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En matière de sécurité sociale, le « tiers responsable » est entendu comme toute personne physique ou morale tenue de réparer les dommages subis par un travailleur, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en vertu de son statut juridique ou de son obligation légale vis-à-vis d’elle ; ce peut être l’assureur, l’employeur, un conducteur, un fabricant, un sous-traitant…
Il est de principe, tel que consacré par la Loi n°77/11 du 13 Juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la Loi n°80/05 du 14 Juillet 1980, qu’en cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle impliquant la responsabilité d’un tiers, l’organisme de sécurité sociale est tenu d’en assurer réparation pour ce qui est des dommages corporels subis par la victime.

A cet effet, la CNPS peut exercer un recours direct, encore appelé action récursoire contre le « tiers responsable », pour la récupération des prestations servies, au rang desquelles : les indemnités journalières, les frais médicaux et pharmaceutiques, la rente ou l’allocation d’incapacité, ainsi que le capital constitutif de rente.
Toutefois, il convient de préciser que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle conserve la faculté d’obtenir la réparation du préjudice subi, non couvert par le système de sécurité sociale, à l’instar du préjudice moral, esthétique ou lié aux chances de succès.
L’action récursoire de la CNPS quant à elle peut être exercée à l’encontre de toute personne tenue de la réparation du dommage ; c’est-à-dire, de toute personne à laquelle le dommage est imputable, en application des règles du droit commun de la responsabilité civile.
Cependant, en vertu de l’immunité propre au régime des accidents du travail, aucune action ne peut être engagée à l’encontre de l’employeur ou de ses préposés, sauf cas d’une faute inexcusable de leur part.
Aussi, la loi exige que les prestations dont le remboursement est sollicité aient été servies, en raison de l’accident imputable au « tiers responsable ». S’il s’agit de prestations futures dont le principe est acquis, mais dont le service s’étend dans le temps (arrérages de rente), le remboursement n’est admis que si l’attribution de la prestation a un caractère certain.
Bien plus, la CNPS agissant comme tiers payeur doit désormais, en vertu des dispositions du Code Interafricain du Marché des Assurances (code CIMA), produire sa créance dans un délai de quatre (04) mois, suivant la demande de l’assureur de responsabilité.
Au demeurant, le règlement à l’amiable intervenu entre la victime et le « tiers responsable » n’est opposable à la CNPS, que si l’organisme a été appelé à participer au dit règlement.