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La présente note d'information a pour objet de rappeler aux agents chargés de la gestion des pensions les principes applicables à la suppression des droits à pension, les principales causes pouvant y conduire, leurs conséquences ainsi que les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires.
Elle vise à promouvoir une application uniforme de la réglementation, à sécuriser les décisions administratives et à prévenir les paiements indus.
Afin d'éviter toute confusion, il convient de distinguer les notions suivantes :
a) Suppression des droits : Décision mettant définitivement fin au bénéfice d'une pension lorsque les conditions légales de son maintien ne sont plus réunies, ou lorsqu'une fraude ou une cause de déchéance est établie. À l'instar de l'extinction, la décision administrative de suppression obéit à une exigence stricte de motivation et de notification au bénéficiaire (Principes du contradictoire et de la motivation).
b) Suspension des droits : Interruption temporaire du paiement de la pension sans disparition du droit. Le service de la pension reprend dès que les conditions réglementaires sont à nouveau remplies.
c) Extinction des droits : Cessation automatique du droit résultant de la disparition de la qualité ouvrant droit à la prestation (ex. : décès du bénéficiaire, remariage du conjoint survivant lorsque les textes le prévoient, ou perte de la qualité d'ayant droit). Bien que découlant d'un événement objectif, elle doit faire l'objet d'une motivation claire et d'une notification formelle au bénéficiaire.
d) Révision : Modification du montant ou des modalités de service de la pension à la suite d'une erreur, d'une régularisation ou d'une évolution de la situation du bénéficiaire.
Les droits à pension peuvent être supprimés ou prendre fin notamment dans les situations suivantes, en faisant obligatoirement référence aux textes légaux et réglementaires applicables à chaque cause (Principe de légalité) :
a) Fraude ou fausses déclarations : Toute pension obtenue au moyen de faux documents, de déclarations mensongères, d'une usurpation d'identité ou de toute autre manœuvre frauduleuse est retirée, conformément aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 et l’article 314 du Code pénal. Les sommes indûment perçues sont récupérées sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires, civiles ou pénales. La charge de la preuve de la fraude incombe exclusivement à l'organisme gestionnaire (Principe de la présomption de bonne foi).
b) Décès du pensionné : Le décès met fin au droit personnel du bénéficiaire. Le paiement cesse conformément aux dispositions réglementaires, sous réserve des droits éventuellement ouverts aux survivants, visés par l’Article 16 de la Loi n° 69-LF-18 et l’Article 39 du Décret n° 74-733.
c) Remariage du conjoint survivant : Le remariage du conjoint survivant entraîne l'extinction immédiate de sa pension de survivant, visée par l’Article 16 (alinéa 4) de la Loi n° 69-LF-18 et l’Article 43 du Décret n° 74-733.
d) Indignité de l'ayant droit : Est exclu du bénéfice de la pension de survivant l'ayant droit ayant volontairement provoqué le décès de l'assuré ou du pensionné dans le but d'obtenir la prestation, conformément aux principes généraux du droit civil (article 725 du Code civil).
e) Perte de la qualité d'orphelin bénéficiaire : La pension d'orphelin prend fin lorsque l'enfant ne remplit plus les conditions prévues par les textes, notamment en raison de la limite d'âge, de l'émancipation par mariage ou de l'exercice d'une activité incompatible, visé par l’article 16 de la loi n° 69-LF-18 et l’article 45 du décret n° 74-733).
f) Évolution de l'état de santé : La pension d'invalidité peut être supprimée lorsque les contrôles médicaux établissent que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions médicales d'une réduction permanente de capacité, visée par l’Article 13 de la Loi n° 69-LF-18 et les Articles 35 à 37 du Décret n° 74-733.
Certaines situations n'entraînent pas la suppression définitive des droits mais uniquement une suspension temporaire du paiement. À titre d'exemple, la reprise d'une activité salariée par un bénéficiaire d'une pension de vieillesse entraîne la suspension du service de la prestation, celle-ci étant conditionnée par la cessation de toute activité salariée. Le droit demeure acquis et le paiement est rétabli lorsque la cause de suspension disparaît, conformément à l’Article 9 de la Loi n° 69-LF-18 et l’Article 28 (alinéa 2) du Décret n° 74-733.
La suppression ou l'extinction des droits entraîne :
a) L’arrêt du paiement de la pension ;
b) La radiation du bénéficiaire du fichier des pensionnés lorsque la mesure est définitive ;
c) La récupération des prestations indûment versées. Par symétrie avec l’Article 28 (alinéa 1) du Décret n° 74-733 fixant le délai de prescription des prestations, l'action en récupération des indus menée par la CNPS est soumise à un délai de prescription de temps de cinq (05) ans. Le bénéficiaire de bonne foi doit être expressément informé qu'il peut valablement opposer cette prescription pour écarter les réclamations portant sur des périodes antérieures. Cette récupération s'effectue par l'octroi de facilités de paiement (échelonnement) pour les débiteurs de bonne foi. La saisine de la juridiction sociale interrompt le délai de prescription de l’action en récupération des indus ;
d) La faculté de renonciation dont se réserve la CNPS lorsque son préjudice financier est minime ou lorsque l'extrême vulnérabilité sociale doublée de la bonne foi du bénéficiaire est établie, afin d'éviter des procédures futiles ou socialement pénalisantes ;
e) La perte des avantages attachés à la qualité de pensionné ;
f) L’engagement de poursuites judiciaires en cas de fraude avérée.
Toute décision de suppression doit être fondée sur les dispositions légales et réglementaires en vigueur, être dûment motivée et reposer sur des éléments objectifs.
Le respect du principe du contradictoire est obligatoire avant toute décision finale (Principe général du droit). À ce titre, le bénéficiaire doit être informé préalablement de la procédure engagée à son encontre, mis en mesure de consulter son dossier, et conserve le droit de présenter les justificatifs utiles pour contester la décision.
Le bénéficiaire qui conteste une décision de suppression peut :
a) Solliciter des explications auprès du Centre de Prévoyance Sociale (CPS) gestionnaire de son dossier ;
b) Exercer un recours administratif (recours gracieux devant le Chef de Centre ou recours hiérarchique devant le Directeur Général). Les recours administratifs doivent être introduits dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion, et n'ont pas d'effet suspensif sur l'arrêt du paiement ;
c) Saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) statuant en matière sociale, juridiction compétente en cas de persistance du différend. Conformément aux règles du contentieux social au Cameroun, cette saisine n'a pas d'effet suspensif. Le paiement demeure arrêté pendant toute la durée de l'instance, sauf décision contraire du juge des référés.
-La suppression est une mesure définitive ; la suspension est temporaire.
- Toute suppression doit reposer sur une base légale claire (Loi de 1969, Décret de 1974, Ordonnance de 1973 ou Codes applicables) et être dûment motivée.
- La CNPS a la charge de prouver l'intention frauduleuse. La fraude entraîne le retrait des droits et la récupération des prestations indûment perçues.
- L'action en récupération des indus se prescrit par cinq (05) ans, délai qui est interrompu en cas de saisine de la juridiction sociale. L’organisme s'accorde une flexibilité de renonciation en cas de préjudice financier minime ou de vulnérabilité avérée.
- Les pensions de survivants, d'orphelins et d'invalidité prennent fin lorsque les conditions réglementaires de leur attribution ne sont plus remplies.