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Le privilège du trésor, un atout pour la CNPS
Précisions sur la priorité dont dispose la CNPS du Cameroun, pour assurer le recouvrement des cotisations sociales et garantir la protection sociale des travailleurs.
Afin de garantir le recouvrement diligent des créances de cotisations sociales, que le statut d’ordre public a rendu prioritaire par rapport aux autres natures de créances, le législateur camerounais leur a expressément conféré des prérogatives exorbitantes dérogatoires du droit commun.
En sa qualité de sûreté mobilière, le Privilège du Trésor est le droit de préférence dont dispose certaines Entités publiques de se faire payer en priorité, avant d’autres créanciers en concours avec elles. C’est ce qui ressort de l’article 48 du Décret N° 2018/354 du 07 juin 2018 portant réorganisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale qui précise que : « La Caisse dispose, pour le recouvrement de ses créances, des prérogatives et privilèges du Trésor, ainsi que ceux prévus par les Actes uniformes de l’OHADA… ».
Les prérogatives de puissance publique dont sont munies les créances de cotisations sociales ont été réitérées dans la Loi N° 2023/011 du 25 juillet 2023, régissant les garanties et le recouvrement des créances par les entités publiques ; le champ d’application matériel dudit Privilège s’étend sur les biens meubles corporels et incorporels, ainsi que les biens mobiliers du débiteur en quelque lieu qu’ils se trouvent dans les conditions et rangs définis dans l’Acte uniforme OHADA.
De manière plus précise et détaillée, c’est l’article 180 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les Sûretés, norme supranationale qui vient fixer à travers l’ordre de priorité, la prééminence des créances de cotisations sociales sur celles de l’Etat en précisant que : « Sont privilégiés sans publicité et dans l’ordre qui suit…:
1°) les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociale
6°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières.
Il se dégage la primauté des créances dues à la CNPS sur celles de l’Etat, lesquelles sont respectivement classées au 5ème et 6ème rang.
Mais, seulement, il importe d’attirer l’attention sur le fait que le Privilège du Trésor n’a d’effet que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans les six (06) mois de l’exigibilité des créances de cotisations sociales ; toutefois, s’il y a eu infraction à la législation sociale, le délai ne commence à courir qu’à compter de la notification des actes de procédure de recouvrement forcé. Cette inscription ayant pour rôle de conserver le Privilège du Trésor Public pendant 03 (trois) ans à compter du jour où elle a été prise, et son effet cesse sauf renouvellement demandé avant expiration de ce délai.