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Le travailleur est protégé contre les accidents du travail tout au long de son activité professionnelle, étant entendu que lesdits accidents font partie de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles.
La protection dont il s’agit a pour objectif de couvrir le travailleur aussi bien dans l’entreprise qu’en dehors de celle-ci, chaque fois qu’il lui incombe de se mettre en mouvement pour des motifs professionnels.
C’est dans l’optique de cette protection du travail contre les risques professionnels que sont évoquées les notions d’accident de trajet et d’accident de voyage (ou de mission).
Il convient de souligner que ces deux notions sont voisines parce qu’elles traduisent toutes les deux, des modalités de survenance de l’accident du travail.
Cependant, elles sont soumises à des régimes juridiques diamétralement opposés.
I- L’accident de trajet intervient davantage dans la mobilité du travailleur entre sa résidence principale ou secondaire et son lieu de service et inversement, ou entre son lieu de service et le lieu de prise habituelle des repas
Cette réalité transparait de l’article 2 alinéa 1 (a) et (b) de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la loi n° 80-05 du 14 juillet 1980 ainsi qu’il suit :
« 1. Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à tout travailleur tel que défini à l’article 1er paragraphe 2 du Code du Travail :
a -Par le fait ou à l’occasion du travail ;
b -Pendant le trajet d’aller et retour entre :
-Sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail ;
-Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas ».
II- l’accident de voyage ou de mission est susceptible de survenir au travailleur appelé à partir de son lieu de service habituel a un autre avec la nécessité d’effectuer un déplacement (ou une mission) a la charge de l’employeur
A la différence de l’accident de trajet, l’accident de mission ou de voyage peut survenir au travailleur contraint d’effectuer un voyage professionnel sur ordre de son employeur, de son lieu habituel de travail à un autre.
C’est cela qui ressort des dispositions de l’article 2 alinéa 1 (c) de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 qui énonce que :
« 1. Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à tout travailleur tel que défini à l’article 1er paragraphe 2 du Code du Travail :
c -Pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en application du Code du Travail ».
Cette différenciation est fondamentale, dans la mesure où elle permet à la CNPS de mieux se prononcer en matière d’accidents du travail. Mais il importe de souligner que les détours d’itinéraires doivent être scrupuleusement contrôlés indifféremment de ces deux modalités d’accidents du travail, l’organisme ayant l’obligation de s’assurer que le travailleur ne se détourne pas de l’itinéraire ou du trajet protégé pour des motifs ne relevant pas des nécessités de la vie courante.