Situation Dossier
Sondage
|
|
|
CALCUL DES COTISATIONS SOCIALESLe système de paiement des cotisations sociales au Cameroun est déclaratif. L’employeur est responsable du calcul, de la liquidation et du paiement de l’intégralité des cotisations sociales, part patronale et part salariale précomptée à l’ occasion de chaque paie sur les salaires versés ou dus. L’employeur est soumis à la double obligation de déclarer tout le personnel qu’il emploie, permanents, occasionnels ou saisonniers et de reverser l’intégralité des cotisations sociales dues à ce titre. Ces cotisations sont calculées sur une base appelée couramment ‘ l’assiette des cotisations’.
I) L’ASSIETTE DES COTISATIONS On appelle ‘assiette’ des cotisations sociales, le montant global des rémunérations versées ou dues aux travailleurs sur la base duquel sont calculées les cotisations. Elle comprend les salaires proprement dits, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en espèces ainsi que les avantages en nature. Il ne peut être opéré sur ces rémunérations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre de l’emploi et de la Prévoyance Sociale.
II) LES FRAIS PROFESSIONNELS
L’arrêté interministériel n° 003/ MEPS/ DPS/ et n° 94/ MINFI du 1er mars 1974 fixant les conditions de déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale définit et énumère les 9 (Neuf) frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales.
Sont considérés comme frais professionnels : a. L’indemnité de déplacement ; b. l’indemnité de lait ; c. l’indemnité de bicyclette ou cyclomoteur ; d. l’indemnité de représentation ; e. la prime de panier ; f. la prime de transport ; g. la prime de salissure ; h. la prime d’outillage ; i. la prime de sécurité accordée aux promoteurs de la prévention des risques professionnels
III) EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE III.1) EVALUATION DU LOGEMENT
Article 27 du Décret n° 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale : ‘Lorsque le logement est fourni à titre onéreux par l’employeur dans les conditions prévues par le code du travail, mais que l’employeur n’effectue aucune retenue à ce titre, cet avantage en nature est évalué forfaitairement pour le calcul des cotisations, et pour chaque jour de travail, à une fois le taux horaire du salaire minimal interprofessionnel garanti fixé pour la zone considérée.’ Le logement concerne le travailleur déplacé hors de sa résidence habituelle pour exécuter le contrat de travail.
III-2) EVALUATION DE LA NOURRITURE
Article 28 du Décret n° 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale :
‘Lorsque la ration journalière de vivres est fournie au travailleur dans les mêmes conditions que celles visées a l’article 27 ci-dessus, mais que l’employeur n’effectue aucune retenue a ce titre, cet avantage en nature est évalué forfaitairement, et pour chaque jour de travail, a deux fois et demi le taux horaire du salaire minimal interprofessionnel garanti fixe pour la zone considérée.’ L’employeur est tenu d’assurer le ravitaillement régulier en denrées alimentaires de tout travailleur logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci ne peut se les procurer par ses propres moyens.
IV) LES BRANCHES ET LES TAUX DE COTISATIONS
IV.1) LES BRANCHES DE COTISATIONS La CNPS gère 3 branches de prestations :
IV2) LES TAUX DE COTISATIONS SOCIALES Ils sont fixés par décret et varient suivant les branches des prestations sociales.
Branches des prestations familiales :
Les cotisations de cette branche sont entièrement à la charge de l’employeur. Elles sont plafonnées par salarié.
Branches des risques professionnels.
Les cotisations dues pour le compte de cette branche sont entièrement à la charge de l’employeur. Elles ne sont pas plafonnées par salarié.
Branche de l’assurance pension de vieillesse d’invalidité et de décès.
Le taux de cotisation est de 7% pour tous les régimes et est réparti de la manière suivante :
· Les cotisations de cette branche sont plafonnées par salarié.
V) Le plancher et le plafond des cotisations sociales
V.1 Le Plancher C’est l’assiette minimale de cotisation sociale par salarié. Elle est égale au salaire minimum interprofessionnel garanti, fixé depuis le 24 juin 2008 à 28 216 FCFA.
V.2 Le plafond Le plafond des cotisations est le montant maximum des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations de la branche des prestations familiales et des pensions de vieillesse.
EVOLUTIONS DU PLAFOND DES COTISATIONS
. Avant le 13 juin 1983 : 1 200 000 francs par an, soit 100 000 francs par mois ; . du 13 juin 1983 au 30 juin 1985 : 1 800 000 francs par an, soit 150 000 francs par mois ; . du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 : 2 400 000 francs par an, soit 200 000 francs par mois ; . du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 : 3 000 000 francs par an, soit 250 000 francs par mois ; . depuis le 1er juillet 1989 : 3 600 000 francs par an, soit 300 000 francs par mois.
|


